Article D147-30-11
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
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