Code de procédure pénale

Article D147-30-11

Article D147-30-11

Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.