Article D147-23
Abrogé depuis le 2023-01-01 par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.
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