Article D94
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension de l'encellulement individuel et information des autorités compétentes
Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
2 versions
1 cité