Code de procédure pénale

Article D82

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 1 juin 2007 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'affectation des détenus

Résumé. On peut changer l'endroit où un détenu est gardé si le détenu ou le chef d'établissement le demande, mais le ministre décide pour les cas de longue prison, de terrorisme ou de détenu dangereux ; sinon le directeur régional décide, et il faut un nouveau fait pour changer.
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. Le changement principal concerne la compétence pour décider du changement d'affectation des condamnés non visés par les cas spécifiques, passant du directeur régional à l'interrégional des services pénitentiaires.

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné,

La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la

1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les

article D. 80

et dont la durée de l'incarcération restant à subir est

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que

421-1

à

421-5

du code pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire

article D. 276-1

.

Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait

En vigueur du samedi 22 mars 2003 au jeudi 31 mai 2007

En résumé. La compétence pour modifier l'affectation des détenus a été précisée et détaillée, en particulier pour les cas spécifiques comme les terroristes ou ceux inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés.

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné,

La décision de changement d'affectation appartient au ministre dela justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectationdans les conditions du deuxième alinéa de l' articleD. 80

et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles

421-1

à 421-5

du code pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu parl'

article D. 276-1

.

Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 21 mars 2003

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de changement d'affectation des condamnés en supprimant les références spécifiques au centre national d'observation et en élargissant les possibilités de modification à la demande du condamné ou du chef d'établissement.

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles

D. 81

et

D. 81-1

, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.