Code de procédure pénale

Article D82

Article D82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'affectation des détenus

Résumé On peut changer l'endroit où un détenu est gardé si le détenu ou le chef d'établissement le demande, mais le ministre décide pour les cas de longue prison, de terrorisme ou de détenu dangereux ; sinon le directeur régional décide, et il faut un nouveau fait pour changer.
Mots-clés : Droit pénal Affectation Prison Terrorisme Sécurité

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.