Code de procédure pénale

Article D78

Article D78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis sur l'affectation du condamné

Résumé Le président et le ministère public peuvent dire où placer le condamné, et leurs avis sont envoyés à l'établissement pénitentiaire et au juge des peines.
Mots-clés : Justice Peines Administration pénitentiaire Procédure judiciaire

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

Une copie de ces avis est également adressée au juge de l'application des peines compétent ou à son secrétariat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le samedi 16 juin 2001

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

Une copie de ces avis est également adressée au juge de l'application des peines compétent ou à son secrétariat.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.