Article D78
Abrogé depuis le 2001-06-16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Avis sur l'affectation du condamné
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
Une copie de ces avis est également adressée au juge de l'application des peines compétent ou à son secrétariat.
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