Code de procédure pénale

Article D75

Article D75

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans.

Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans.

Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.

Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 avril 2010

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.

Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.

Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.