Code de procédure pénale

Article D147-30-36

Article D147-30-36

Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.

Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.

Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.