Code de procédure pénale

Article D147-30-30

Article D147-30-30

A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

A l'issue de cette instruction, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au procureur de la République les dossiers des condamnés pour lesquels il considère qu'aucun des obstacles prévus par la loi ne s'oppose à l'exécution du reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique.