Code de procédure pénale

Article D49-48

Article D49-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dessaisissement du juge des enfants

Résumé Le juge qui applique la peine peut céder sa charge au juge qui connaît mieux le mineur, après accord, et l'ordonnance est envoyée au condamné et au parquet, sans possibilité de recours.
Mots-clés : Justice Mineurs Peines Administration judiciaire Droit pénal

Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.

L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.