Code de procédure pénale

Article D49-47

Article D49-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis du juge des enfants habituel

Résumé Si le juge qui applique la peine ne connaît pas le mineur, il doit demander l'avis du juge qui le connaît avant de décider.
Mots-clés : jugement des enfants consultation avis application des peines procédure pénale

Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.

Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.

Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.