Code de procédure pénale

Article D47-37-4

Article D47-37-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions applicables devant la cour d'assises en cas de renvoi pour application de l'article 122-1 du Code pénal

Résumé La cour d'assises décide à huis clos si une personne est responsable de ses actes en écoutant les experts et en laissant les jurés poser des questions.

Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.

Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.

Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.

Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.


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Version 1

Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.

Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.

Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.

Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.