Article D47-6-15-1
Les personnes visées à l'article 706-14-2 peuvent bénéficier de l'aide financière prévue à cet article dans les conditions prévues par le présent titre.
Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 est mineure et doit être accompagnée par la personne sous l'autorité de laquelle elle se trouve ou par son délégué, cette dernière a droit à l'aide financière prévue au présent titre.
Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 doit être accompagnée par un tiers en raison de son infirmité, ce dernier a également droit à l'aide financière prévue au présent titre.
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