Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Des conditions d'octroi de l'aide financière

Article D47-6-15-1

Les personnes visées à l'article 706-14-2 peuvent bénéficier de l'aide financière prévue à cet article dans les conditions prévues par le présent titre.

Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 est mineure et doit être accompagnée par la personne sous l'autorité de laquelle elle se trouve ou par son délégué, cette dernière a droit à l'aide financière prévue au présent titre.

Lorsque la personne visée à l'article 706-14-2 doit être accompagnée par un tiers en raison de son infirmité, ce dernier a également droit à l'aide financière prévue au présent titre.

Article D47-6-15-2

L'aide financière n'est pas due dans les cas suivants :

1° Lorsque le déplacement intervient dans une zone dans laquelle la circulation est formellement déconseillée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (“zone rouge”) ;

2° Lorsque la retransmission en France du procès pénal tenu à l'étranger est assurée et permet de garantir, par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'exercice effectif par la personne de ses droits.

Toutefois, dans ce dernier cas, la personne physique se rendant sur le lieu de retransmission en France pour répondre à la convocation à l'audience de jugement peut obtenir l'aide financière dans les mêmes conditions.