Code de procédure pénale

Article D47-6

Article D47-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale

Résumé Avec un bon diplôme et de l'expérience, on peut aider les tribunaux sur des affaires de santé ou d'environnement.

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;

VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;

XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’expertise aux domaines environnementaux

Résumé des changements Le texte élargit considérablement les domaines d’expertise autorisés aux assistants spécialisés en santé en y ajoutant de nombreuses matières liées à l’environnement et à la réglementation des risques naturels et technologiques ; il précise également le cadre juridique des tribunaux concernés.

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;

VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;

XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de tribunal

Résumé des changements Le texte modifie le type de tribunal où un assistant spécialisé en matière sanitaire peut travailler : il passe du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire".

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal judiciaire visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.