Code de procédure pénale

Article D15-7

Article D15-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation numérique des copies des actes d'instruction

Résumé Les copies des dossiers d'instruction peuvent être numériques, mais elles doivent être bien protégées et leur numérotation doit être automatisée.

La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.

La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’attestation et introduction de la cotation automatisée

Résumé des changements L’amendement supprime l’obligation pour le greffier d’attester chaque copie numérisée et introduit une cotation automatisée contrôlée par le greffe, tout en simplifiant le libellé sur les copies numériques.

La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.

La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 novembre 2007

La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.

A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.