Code de procédure pénale

Article D15-2

Article D15-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapporteur annuel du procureur général

Résumé Le procureur général envoie un rapport annuel au ministre de la justice avant le 31 mars, qui résume l'application de la loi et la gestion des parquets, et le partage avec les autres magistrats.

Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.

Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.

Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et extension du délai pour les rapports annuels

Résumé des changements La réforme simplifie les procédures du rapport annuel en supprimant l’étape intermédiaire entre les procureurs locaux et le procureur général, étend la date limite à fin mars plutôt qu’en janvier, permet d’assembler les différents rapports en un seul document et introduit une diffusion aux magistrats via le premier président.

Le procureur général adresse au ministre de la justice le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.

Elles comportent une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort en application de l'article 39-1.

Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.

Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.