Code de procédure pénale

Article R2-15-1

Article R2-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles enregistrables dans le SIVAC

Résumé L'article R2-15-1 dit quelles informations sur les personnes peuvent être enregistrées dans le SIVAC pour les aider après des attentats ou des catastrophes.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :

-l'identité ;

-la nationalité ;

-les coordonnées ;

-le rôle et le statut pour l'événement ;

-le lien de proximité ;

-les identifiants attribués ;

2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :

-l'identité ;

-la nationalité ;

-la langue parlée ;

-les coordonnées ;

-le rôle et le statut pour l'événement ;

-le lien de proximité ;

-la situation sur le lieu de crise ;

-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

-la situation judiciaire ;

-les données relatives à l'accompagnement ;

-les identifiants attribués ;

3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :

-l'identité ;

-la situation familiale ;

-la nationalité ;

-la langue parlée ;

-les coordonnées ;

-le rôle et le statut pour l'événement ;

-le lien de proximité ;

-la situation sur le lieu de crise ;

-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

-la situation judiciaire ;

-les données relatives à l'accompagnement ;

-pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;

-les identifiants attribués ;

4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.

Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :

-l'identité ;

-la nationalité ;

-les coordonnées ;

-le rôle et le statut pour l'événement ;

-le lien de proximité ;

-les identifiants attribués ;

2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :

-l'identité ;

-la nationalité ;

-la langue parlée ;

-les coordonnées ;

-le rôle et le statut pour l'événement ;

-le lien de proximité ;

-la situation sur le lieu de crise ;

-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

-la situation judiciaire ;

-les données relatives à l'accompagnement ;

-les identifiants attribués ;

3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :

-l'identité ;

-la situation familiale ;

-la nationalité ;

-la langue parlée ;

-les coordonnées ;

-le rôle et le statut pour l'événement ;

-le lien de proximité ;

-la situation sur le lieu de crise ;

-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

-la situation judiciaire ;

-les données relatives à l'accompagnement ;

-pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;

-les identifiants attribués ;

4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.

Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.