Code de procédure pénale

Article R2-6

Article R2-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des informations judiciaires par les membres de la commission de formation du jury

Résumé Les responsables du jury peuvent vérifier des informations sur les candidats potentiels et demander aux policiers de les interroger avant une date précise.

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.

Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.

Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un accès aux données personnelles

Résumé des changements Un nouveau paragraphe est ajouté autorisant certains magistrats, agents du greffe et leurs assistants à consulter des données personnelles stockées dans le système « Cassiopée » pour appliquer le §3 de l’article 10‑5.

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.

Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.

Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.

Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.