Code de procédure pénale

Article R306

Article R306

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire en outre-mer

Résumé En outre-mer, le bulletin n° 3 du casier judiciaire peut être demandé par la personne concernée, son représentant ou en se présentant au greffier avec une pièce d'identité.

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du recours au casier judiciaire national automatisé

Résumé des changements La version actuelle supprime la possibilité d'obtenir le bulletin n° 3 en se présentant au casier judiciaire national automatisé, limitant ainsi les modalités d’accès.

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du moyen de transmission

Résumé des changements Le mode d'envoi des demandes du bulletin n°3 a été modifié : on passe du terme «téléinformatique» à «voie électronique sécurisée».

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

L'article R. 82 est rédigé comme suit :

" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.

" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "