Article R289
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Agent de rééducation des mineurs en liberté surveillée
Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
1 version
2 cités