Code de procédure pénale

Article R224-2

Article R224-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de justice relevant de la procédure de certification

Résumé Certains frais de justice doivent être certifiés selon des règles spéciales.

Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;

2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction et consolidation des catégories de frais soumis à certification

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée de divers frais (témoin ; transport des magistrats ; postes …​) à trois catégories générales fondées sur une tarification réglementaire ou un arrêté ministériel.

Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :

1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;

2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.

Version 6

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Clarification des frais relatifs aux actes d’un huissier dans les mesures conservatoires

Résumé des changements La liste des frais applicable à la certification précise désormais que les frais tarifés pour les actes liés aux mesures conservatoires après une succession sont ceux effectués par un huissier sur décision du président du tribunal et à la demande des autorités compétentes, remplaçant le terme générique « faits d’office ».

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2011

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;

7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil .

Version 5

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Ajout d’une catégorie de frais – rémunération des personnes désignées pour entendre les mineurs

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie de frais : rémunération des personnes désignées par le juge pour entendre un mineur conformément à l’article 388‑1 du code civil.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;

7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil .

Version 4

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Ajout d’une catégorie de frais médicaux

Résumé des changements Un nouveau type de frais est ajouté : les honoraires et indemnités versés aux médecins mandatés pour établir un certificat ou un avis médical.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical.

Version 3

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Suppression d'une catégorie de frais

Résumé des changements La version actuelle supprime l'article concernant les indemnités forfaitaires versées aux administrateurs ad hoc représentant les mineurs ou réfugiés.

En vigueur à partir du jeudi 16 novembre 2006

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession .

Version 2

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Ajout d’une catégorie supplémentaire – Indemnités forfaitaires pour administrateurs ad‑hoc

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie : indemnités forfaitaires versées aux administrateurs ad‑hoc représentant les mineurs en zone d’attente ou les demandeurs de statut de réfugié.

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2003

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

6° Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

1. Indemnités accordées aux témoins ;

2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.