Code de procédure pénale

Article R145

Article R145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des indemnités journalières des membres du jury criminel

Résumé Le greffier donne des papiers journaliers aux membres du jury qui les demandent, puis les déduit du papier final.

Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité et de nature du document

Résumé des changements Le texte passe du président à l'officier du tribunal pour délivrer des certificats plutôt que des ordonnances fiscales concernant les indemnités journalières.

Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 février 1974

Le président de la Cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les ordonnances de taxe correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces ordonnances de taxe partielle est faite sur la copie de la notification délivrée aux jurés en exécution de l'article 267 pour être ensuite déduite de l'ordonnance de taxe définitive.