Code de procédure pénale

Article R117

Article R117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des experts en médecine légale

Résumé Les experts médicaux sont payés en fonction de leurs missions, avec des ajustements pour les conditions spéciales.

Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’infirmier à la catégorie d’experts rémunérés

Résumé des changements La version actuelle étend les dispositions aux infirmiers en plus des médecins, permettant ainsi aux deux professions de percevoir une rémunération selon les mêmes critères.

Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification générale des modalités de rémunération médicale

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée d’honoraires spécifiques à un système général basé sur les tarifs conventionnels et les coefficients fixés par décret ministériel, tout en prévoyant la possibilité d’indemnités complémentaires selon le lieu ou l’heure et une rémunération exceptionnelle limitée pour certains experts.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d' un plafond, sur présentation d'un devis.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de rémunération pour visites nocturnes, déplacements et suppression d’honoraires séparés

Résumé des changements La réforme introduit des taux supplémentaires pour les visites nocturnes ou hors jours ouvrables et détaille la rémunération liée aux déplacements sur place ou aux urgences, tout en supprimant la prime distincte pour le transport ainsi que celle associée à une intervention d’autopsie ultérieure.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport : C × Q1 ;

Lorsque l'examen médical de garde à vue est effectué la nuit, le samedi selon les horaires fixés par arrêté, le dimanche et les jours fériés : C × Q1 (plus une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget) ;

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport...C × Q2 ;

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10,67 €) ;

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7,62 €) ;

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6 ;

e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.

2° Pour une description de cadavre : C × Q7 ;

- en cas de déplacement sur le lieu de découverte du cadavre : C × Q7 (plus une indemnité de déplacement selon les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat) ;

- lorsque l'acte est effectué durant la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, selon les horaires fixés par arrêté, ou en urgence : C × Q7 (plus une ou plusieurs indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget) ;

3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ;

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ;

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ;

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ;

7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ;

8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ;

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ;

10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modernisation des honoraires médicaux judiciaires

Résumé des changements L’article remplace les montants fixes en francs par des coefficients variables liés à une grille tarifaire moderne et met à jour les références légales ainsi que les indemnisations en euros.

En vigueur à partir du jeudi 11 septembre 2008

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C × Q1 ;

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport... C × Q2 ;

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 6234-4 du même code :

-auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

-auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 10,67 ) ; -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 7,62 ) ; d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale : C × Q6 ;

e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre... C × Q7 ;

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie... C × Q8 ;

3° Pour autopsie avant inhumation... Cs × Q9 ;

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée... Cs × Q10 ;

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation... Cs × Q11 ;

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée... Cs × Q12 ;

7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY × Q13 ;

8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C × Q14 ;

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY × Q15 ;

10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction : CNPSY × Q16.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’examens spécifiques et indemnité pour matériel fourni

Résumé des changements Le texte ajoute des examens liés aux articles du Code de la route (prélèvements biologiques et dépistage de stupéfiants) ainsi qu’une disposition permettant une indemnité supplémentaire jusqu’à 25 € si le praticien fournit lui‑même le matériel requis.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5 ; b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5 ; c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code ;

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2.

e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros.

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :

CNPSY 5 ;

8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tarifs d’honoraires pour les expertises médico‑psychiatriques

Résumé des changements Les honoraires pour les expertises médicales et psychiatriques ont été révisés : l’ancien tarif de l’expertise psychologique a disparu, remplacé par de nouvelles catégories avec des taux différents et un nouveau tarif spécifique aux affaires d’infractions sexuelles.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 1999

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :

CNPSY 5 ;

8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ; 10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’article légal référencé

Résumé des changements Le texte ne change que la référence légale des examens médicaux : il passe d’un article du Code de la santé publique (L 627‑1) à un article du Code de procédure pénale (706‑29).

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 1997

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

7° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens :

- pratiquée par un médecin ... K 36

- pratiquée par un psychologue agréé ... 50 % du tarif ci-dessus

8° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens ... CNPSY 5

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens ... CNPSY 5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 1979

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article L. 627-1 du Code de la santé publique ... C 2

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

7° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens :

- pratiquée par un médecin ... K 36

- pratiquée par un psychologue agréé ... 50 % du tarif ci-dessus

8° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens ... CNPSY 5

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens ... CNPSY 5.