Code de procédure pénale

Article R73

Article R73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des copies des fiches du casier judiciaire

Résumé Les fiches du casier judiciaire sont envoyées de manière sécurisée aux autorités compétentes, et toute modification est immédiatement transmise aux pays de l'Union européenne.

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux judiciaires pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des juridictions concernées

Résumé des changements Le texte élargit la portée des juridictions concernées en remplaçant « tribunaux de grande instance » par « tribunaux judiciaires », couvrant ainsi un éventail plus large d’instances.

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux judiciaires pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de transmission et ajout d’une disposition pour l’Union européenne

Résumé des changements Le texte modifie les moyens et le destinataire de la transmission des fiches d'avis de condamnation (passage à une voie électronique sécurisée et au casier judiciaire national automatisé) et introduit une nouvelle règle qui impose la transmission immédiate aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités de transmission

Résumé des changements La nouvelle version précise que les copies des fiches d'avis de condamnation sont transmises par lettre, télécopie ou téléinformatique.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.