Code de procédure pénale

Article R70-1

Article R70-1

Le service du casier judiciaire national automatisé procède immédiatement à l'effacement des données enregistrées en application de l'article R. 65-1, au plus tard lorsque la fiche du casier judiciaire associée à ces données est effacée.


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Version 1

Le service du casier judiciaire national automatisé procède immédiatement à l'effacement des données enregistrées en application de l'article R. 65-1, au plus tard lorsque la fiche du casier judiciaire associée à ces données est effacée.