Code de procédure pénale

Article R61-46

Article R61-46

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :

1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;

2° Les agents chargés des systèmes d'information ;

3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2020

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :

1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;

2° Les agents chargés des systèmes d'information ;

3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.