Article R61-46
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
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