Code de procédure pénale

Article R57-9-25

Article R57-9-25

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2014

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.