Article R57-9-17
Abrogé depuis le 2015-11-19 par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.
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