Code de procédure pénale

Article R57-9-17

Article R57-9-17

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 19 novembre 2015

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.