Article R57-9-12
Abrogé depuis le 2015-11-19 par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
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