Code de procédure pénale

Article R57-9-11

Article R57-9-11

A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.

Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.

Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.