Article R57-9-11
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
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