Article R57-9-10
Abrogé depuis le 2015-11-19 par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
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