Code de procédure pénale

Article R57-9-5

Article R57-9-5

Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.