Code de procédure pénale

Article R57-9-4

Article R57-9-4

Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.