Code de procédure pénale

Article R55

Article R55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine d'application

Résumé Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont applicables aux amendes prononcées par certaines juridictions pour des infractions de contravention ou de délit, et non applicables aux amendes de composition, aux amendes forfaitaires minorées ou non majorées et aux amendes douanières ou fiscales.

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;

5° Aux amendes forfaitaires majorées ;

6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;

3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une juridiction répressive

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention « juridiction de proximité » des juridictions dont les amendes peuvent être réduites lorsqu’elles sont payées volontairement dans un mois.

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;

5° Aux amendes forfaitaires majorées ;

6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;

3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du régime d’amortissement aux frais procéduraux

Résumé des changements La loi élargit désormais l’« amortissement » aux frais procéduraux fixés par le Code général des impôts, en plus des amendes déjà concernées.

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;

5° Aux amendes forfaitaires majorées ;

6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;

3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

Version 2

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Extension à l’amende pour frais majeurs et révision des exclusions

Résumé des changements L'article élargit la diminution d'amende volontaire en incluant désormais les amendes forfaitaires majorées, tout en précisant que seules les amendes minorisées ou non‑majorisées restent exclues de cette réduction.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2008

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;

5° Aux amendes forfaitaires majorées.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;

3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 septembre 2005

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.

Elles ne sont pas applicables :

1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;

3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.