Code de procédure pénale

Article R49-38

Article R49-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de répondre à une demande d'informations

Résumé Si la France refuse de donner des informations, elle doit le dire et expliquer pourquoi.

Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.

Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du report par refus immédiat

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace la procédure qui exigeait que les services retardent leur réponse lorsqu’ils ne pouvaient pas respecter un délai précis par une règle obligeant le point‑de‑contact français à refuser immédiatement certaines demandes pour des motifs définis et à notifier rapidement l’État requérant avec explications ; elle supprime également la nécessité d’un formulaire spécifique et modifie les délais applicables.

Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.

Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2021

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.

Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.