Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Article R49-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de demande d'informations imprécise, incomplète ou inexacte

Résumé Si une demande est mal formulée, la France demande des précisions avant de répondre.

Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre.

Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.

Article R49-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de répondre à une demande d'informations

Résumé Si la France refuse de donner des informations, elle doit le dire et expliquer pourquoi.

Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.

Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.

Article R49-39

Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.

Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.