Code de procédure pénale

Sous-section 3 : Dispositions communes aux demandes d'informations émises et reçues par les services français

Article R49-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transmission et de communication des demandes d'informations entre services français et Europol

Résumé Les services français et Europol échangent des informations de manière sécurisée, sauf en cas d'urgence ou de problème.

I.-Les demandes de transmission d'informations émises par le point de contact unique ou les services compétents français, ainsi que les réponses que ceux-ci apportent aux demandes qu'ils ont reçues, et les informations qu'ils transmettent de leur propre initiative transitent par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.

Ils peuvent toutefois recourir à un autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant un niveau élevé de sécurité des données dans les cas suivants :

1° L'échange d'informations nécessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu'un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d'Interpol ;

2° L'urgence de la demande d'informations nécessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication ;

3° Un incident technique ou opérationnel inattendu empêche l'utilisation de l'application mentionnée au premier alinéa.

II.-Les demandes d'informations, d'éclaircissements ou de précisions émises par les services français et les réponses ou refus faits à des demandes équivalentes reçues par les services français sont, le cas échéant, traduits par ceux-ci dans la langue dans laquelle la demande a été reçue ou dans l'une des langues acceptées par l'Etat requis conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.