Code de procédure pénale

Article R49-35

Article R49-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la demande de transmission d'informations dans l'entraide judiciaire internationale

Résumé Un article qui explique ce qu'il faut inclure dans une demande d'informations entre la France et d'autres pays de l'UE, en précisant l'urgence et les restrictions.

La demande de transmission d'informations établie par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou un service ou une unité spécialement désigné par la France en application du même article, qui est adressée au point de contact unique d'un Etat membre ou directement aux services compétents de cet Etat, précise :

1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :

a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;

b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;

c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;

d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;

2° Les circonstances de commission des faits ;

3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;

4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

5° Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;

6° Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée des exigences procédurales et critères d’urgence

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la référence au modèle annexe B et détaille davantage les critères d’urgence ainsi que le mode de transmission via le point de contact désigné ; elle introduit aussi un champ supplémentaire concernant les personnes déterminées.

La demande de transmission d'informations établie par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou un service ou une unité spécialement désigné par la France en application du même article, qui est adressée au point de contact unique d'un Etat membre ou directement aux services compétents de cet Etat, précise :

1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :

a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;

b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;

c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;

d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;

2° Les circonstances de commission des faits ;

3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;

4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;

Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 août 2021

La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :

1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;

2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;

3° La nature de l'infraction ;

4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;

6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.