Code de procédure pénale

Article R40-53

Article R40-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et fonctionnement de la plateforme nationale des interceptions judiciaires

Résumé La plateforme pour les écoutes judiciaires est contrôlée par un expert et un comité, avec des rapports annuels au ministre de la Justice et en respectant les lois sur les données.

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.

L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 19 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité informatrice et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte remplace la délégation par l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires comme source d'information, tout en modifiant les références légales de l’article 41‑44 à celles des articles 19‑108 de la même loi.

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.

L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 19 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.

La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.