Code de procédure pénale

Article R40-49

Article R40-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et accès aux données des interceptions judiciaires

Résumé Les données d'interceptions judiciaires sont gardées sous scellés jusqu'à la fin du délai de prescription et ne peuvent être vues que par le magistrat et les personnes autorisées; si elles sont importantes pour trouver la vérité, elles restent conservées, sinon elles sont effacées à la fin des opérations.

Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.

Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des données scellées et restriction d’accès + suppression conditionnelle

Résumé des changements Le texte élargit les données scellées aux points 1 à 5 de l’article R 40‑46 et limite leur accès au juge en charge ainsi qu’à ses personnels autorisés ; il conserve les informations du point 3 uniquement lorsqu’elles sont utiles à la vérité et les efface sinon, supprimant ainsi les références aux agents de police ou douanes qui gardaient ces dossiers.

Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.

Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique.

Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.