Code de procédure pénale

Article R15-33-80

Article R15-33-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données personnelles dans le cadre des mesures privatives de liberté

Résumé Les informations personnelles sont gardées un an, puis neuf ans avec accès limité, sauf si certaines vérifications d'identité n'entraînent pas de procédure judiciaire, auquel cas elles sont effacées.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 15-33-79.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des droits d’accès et suppression conditionnelle des données

Résumé des changements L’article restreint désormais l’accès aux données à ceux mentionnés uniquement dans le premier point de l’article R 15‑33‑79, supprime les références au deuxième point, et introduit une disposition qui efface les données relatives à certaines vérifications d’identité ou de séjour lorsqu’aucune procédure judiciaire n’en découle.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 15-33-79.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2016

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.