Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Placement en retenue

Article L813-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement en retenue d'un étranger en cas d'absence de justification de son droit de séjour

Résumé Si un étranger ne prouve pas son droit de rester en France, il peut être gardé dans un local de police ou de gendarmerie.

Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Article L813-2

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Application des dispositions de l'article L. 813-1 en cas de non justification du droit de circulation ou de séjour

Résumé Si un étranger ne peut pas prouver qu'il a le droit d'être en France, il peut être gardé en lieu sûr.

Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.

Article L813-3

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Détention des étrangers pour vérification du droit de circulation ou de séjour

Résumé Un étranger peut être détenu jusqu'à 24 heures pour vérifier ses droits de circulation ou de séjour.

L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.

Article L813-4

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Procédure de Placement en Retention

Résumé Le procureur peut arrêter la retenue de quelqu'un à tout moment.

Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.