Code de procédure pénale

Article R15-33-78

Article R15-33-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées dans le traitement automatisé des mesures privatives de liberté

Résumé Cet article explique quelles données personnelles peuvent être enregistrées quand quelqu'un est en garde à vue.

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant la personne faisant l'objet de l'une des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77 :

a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;

b) Date et lieu de naissance, nationalités ;

c) Coordonnées téléphoniques, électroniques et postales ;

d) Photographie ;

e) Eléments objectifs relatifs à la dangerosité de la personne, tenant notamment au comportement agressif envers autrui ou au risque d'évasion, ou à la vulnérabilité de la personne, tenant notamment au risque d'auto-mutilation ou de suicide ;

f) Eléments objectifs relatifs à la santé de la personne révélés ou portés à la connaissance du service, tenant notamment à une affection déclarée, la disposition d'un traitement ou une prescription médicale ;

g) Profession ;

h) Sexe ;

i) Filiation ;

j) Mesures de protection des majeurs ;

k) Représentants légaux du mineur et personne ou service auquel il est confié ;

2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :

a) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels intervenant dans la mesure privative de liberté ;

b) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels en charge de la surveillance ;

c) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sécurité ;

d) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels chargés de la signalisation ;

e) Nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance des personnels visionnant, y compris en temps réel, les images de la vidéosurveillance mentionnée au w du 3° du présent article ;

3° Concernant la mesure privative de liberté :

a) Nom du service ou unité où s'effectue la mesure ;

b) Type de mesure ;

c) Raisons ayant justifié la mesure privative de liberté, circonstances de l'interpellation ;

d) Qualification et date de l'infraction constatée ;

e) Service ou unité traitant la procédure judiciaire ;

f) Cadre d'enquête (Enquête de flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire) ;

g) Durée notifiée pour la mesure privative de liberté et ses prolongations ;

h) Date et heure du début de la mesure privative de liberté ;

i) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la mesure privative de liberté ;

j) Date et heure de la fin de la mesure privative de liberté ;

k) Dates et heures des repos et des repas ;

l) Contre-indications alimentaires ;

m) Dates, heures et lieux des transports de la personne ;

n) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;

o) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;

p) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;

q) Numéro de la mesure dans le registre ;

r) Numéro de procédure ;

s) Suites de la mesure privative de liberté ;

t) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;

u) Identité, fonctions et coordonnées des magistrats ou identifiant et coordonnées des services intervenant dans la mesure privative de liberté ;

v) Date et heure des opérations de signalisation ;

w) Date et heure de début et de fin et durée du placement sous vidéosurveillance ;

4° Concernant les droits de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté :

a) Date et heure de la demande ou du refus par la personne de l'exercice d'un de ses droits ;

b) Dates et heures des avis ;

c) Identité et coordonnées de l'avocat ;

d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;

e) Identité, spécialité et coordonnées du médecin ;

f) Date, lieu et heure de l'examen médical ;

g) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure privative de liberté ;

h) Suivi d'un traitement médical ;

i) Identité de l'interprète ;

j) Date et heure de la présence de l'interprète ;

k) Identité et coordonnées des personnes prévenues, des personnes contactées ou le cas échéant des personnes accompagnantes : proche, curateur, tuteur, mandataire spécial, employeur ;

l) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté est de nationalité étrangère ;

m) Modalités et durée de la mise en œuvre du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;

n) Identité, coordonnées et nature du lien de la personne autorisée à communiquer avec la personne privée de liberté ainsi que dates et heures de début et de fin et durée de la communication téléphonique ou de l'entretien ;

5° Effets personnels écartés au début de la mesure privative de liberté et restitués à l'issue ;

6° Mesures de sécurité pratiquées sur la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.

Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 2

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Comparaison impossible sans texte complet

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Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant la personne faisant l'objet de l'une des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77 :

a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;

b) Date et lieu de naissance, nationalités ;

c) Coordonnées téléphoniques, électroniques et postales ;

d) Photographie ;

e) Eléments objectifs relatifs à la dangerosité de la personne, tenant notamment au comportement agressif envers autrui ou au risque d'évasion, ou à la vulnérabilité de la personne, tenant notamment au risque d'auto-mutilation ou de suicide ;

f) Eléments objectifs relatifs à la santé de la personne révélés ou portés à la connaissance du service, tenant notamment à une affection déclarée, la disposition d'un traitement ou une prescription médicale ;

g) Profession ;

h) Sexe ;

i) Filiation ;

j) Mesures de protection des majeurs ;

k) Représentants légaux du mineur et personne ou service auquel il est confié ;

2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :

a) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels intervenant dans la mesure privative de liberté ;

b) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels en charge de la surveillance ;

c) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sécurité ;

d) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels chargés de la signalisation ;

e) Nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance des personnels visionnant, y compris en temps réel, les images de la vidéosurveillance mentionnée au w du du présent article ;

Concernant la mesure privative de liberté :

a) Nom du service ou unité où s'effectue la mesure ;

b) Type de mesure ;

c) Raisons ayant justifié la mesure privative de liberté, circonstances de l'interpellation ;

d) Qualification et date de l'infraction constatée ;

e) Service ou unité traitant la procédure judiciaire ;

f) Cadre d'enquête (Enquête de flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire) ;

g) Durée notifiée pour la mesure privative de liberté et ses prolongations ;

h) Date et heure du début de la mesure privative de liberté ;

i) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la mesure privative de liberté ;

j) Date et heure de la fin de la mesure privative de liberté ;

k) Dates et heures des repos et des repas ;

l) Contre-indications alimentaires ;

m) Dates, heures et lieux des transports de la personne ;

n) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;

o) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;

p) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;

q) Numéro de la mesure dans le registre ; r) Numéro de procédure ;

s) Suites de la mesure privative de liberté ;

t) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;

u) Identité, fonctions et coordonnées des magistrats ou identifiant et coordonnées des services intervenant dans la mesure privative de liberté ;

v) Date et heure des opérations de signalisation ;

w) Date et heure de début et de fin et durée du placement sous vidéosurveillance ;

4° Concernant les droits de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté :

a) Date et heure de la demande ou du refus par la personne de l'exercice d'un de ses droits ;

b) Dates et heures des avis ;

c) Identité et coordonnées de l'avocat ;

d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;

e) Identité, spécialité et coordonnées du médecin ;

f) Date, lieu et heure de l'examen médical ;

g) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure privative de liberté ;

h) Suivi d'un traitement médical ;

i) Identité de l'interprète ;

j) Date et heure de la présence de l'interprète ;

k) Identité et coordonnées des personnes prévenues, des personnes contactées ou le cas échéant des personnes accompagnantes : proche, curateur, tuteur, mandataire spécial, employeur ;

l) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté est de nationalité étrangère ;

m) Modalités et durée de la mise en œuvre du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;

n) Identité, coordonnées et nature du lien de la personne autorisée à communiquer avec la personne privée de liberté ainsi que dates et heures de début et de fin et durée de la communication téléphonique ou de l'entretien ;

5° Effets personnels écartés au début de la mesure privative de liberté et restitués à l'issue ;

6° Mesures de sécurité pratiquées sur la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.

Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2016

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant la personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue :

a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;

b) Date et lieu de naissance, nationalité ;

c) Domicile ;

d) Photographie ;

e) Antécédents judiciaires justifiant des mesures de sûreté particulières ;

f) Eléments connus relatifs à la santé de la personne ;

2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :

a) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des enquêteurs intervenant dans la garde à vue ;

b) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des personnels en charge de la surveillance ;

c) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sûreté ;

d) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des effectifs chargés de la signalisation ;

3° Concernant la mesure de garde à vue :

a) Raisons ayant conduit au placement de la personne en garde à vue, circonstances de l'interpellation ;

b) Date et heure du début de la garde à vue ;

c) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;

d) Date et heure de la fin de la garde à vue ;

e) Numéro de procédure ;

f) Cadre d'enquête ;

g) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;

h) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;

i) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;

j) Dates et heures des repos et des repas ;

k) Contre-indications alimentaires ;

l) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;

m) Identité des magistrats intervenant dans la garde à vue ;

n) Suites de la garde à vue ;

4° Concernant les droits de la personne placée en garde à vue :

a) Droits demandés ou refusés ;

b) Dates et heures de l'avis à l'avocat ;

c) Identité de l'avocat ;

d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;

e) Avis demandés, dates et heures des avis effectués ;

f) Identité du médecin ;

g) Date et heure de l'examen médical ;

h) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure ;

i) Suivi d'un traitement médical ;

j) Identité de l'interprète ;

k) Date et heure de la présence de l'interprète ;

l) Identité des personnes prévenues : proche, curateur, tuteur, employeur ;

m) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne placée en garde en vue est de nationalité étrangère ;

5° Effets personnels écartés au début de la garde à vue et restitués à l'issue ;

6° Mesures de sûreté pratiquées sur la personne en garde à vue.

Le traitement peut enregistrer celles des données prévues au présent article de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.