Code de procédure pénale

Article R8

Article R8

La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.

Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.

Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 novembre 2006

La commission prévue à l'article 16 ( 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire .

Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2001

La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

Douze magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.

Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 février 1979

La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.

Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.