Code de procédure pénale

Article R3

Article R3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de désignation des officiers de police judiciaire

Résumé Il y a une commission qui choisit les officiers de police judiciaire, et cet article explique qui en fait partie et comment ils sont nommés.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du membre numéro six – remplacement par le directeur d’académie

Résumé des changements La commission voit changer le membre numéro six : le poste d’« directeur central du recrutement et formation » est remplacé par celui d’« directeur (chef) d’académie de police », modifiant ainsi les compétences représentées.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du membre directeur par le commandant d’écoles

Résumé des changements La composition de la commission a été modifiée : le huitième membre est passé du directeur des personnels militaires à l’« commandant des écoles » de la gendarmerie.

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 2023

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

Version 2

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Modification du rôle représenté dans la commission (membre 6)

Résumé des changements Le texte remplace le membre numéro 6 : il passe d’un directeur des ressources et compétences à un directeur central du recrutement et de la formation, modifiant ainsi les fonctions représentées dans la commission.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2018

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.