Code de procédure pénale

Article R5

Article R5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la qualité d'officier de police judiciaire

Résumé Pour être officier de police judiciaire, il faut passer un examen et avoir au moins 2,5 ans d'expérience, dont 6 mois spécifiques.

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :

- aux sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire ;

- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des critères temporels et professionnels

Résumé des changements L’article introduit des exigences précises en matière de durée totale et d’expérience pertinente pour obtenir la qualité d’officier de police judiciaire, remplaçant les conditions plus générales précédentes.

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :

- aux sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire ;

- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :

- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;

- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.