Code de procédure pénale

Article 762-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension temporaire d'une interdiction de séjour

Résumé. Un juge peut temporairement suspendre une interdiction de séjour, et en cas d'urgence, le procureur peut autoriser un séjour de moins de huit jours.
Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article 712-6.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La décision de suspendre temporairement l'exécution d'une interdiction de séjour est désormais prise uniquement par le juge, sans passer par le tribunal correctionnel lorsqu'elle dépasse trois mois.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 31 décembre 2004