Code de procédure pénale

Article 758

Article 758

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu d'exécution de la contrainte judiciaire

Résumé La contrainte judiciaire se fait en prison, dans une zone spéciale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article L 216‑1 du Code pénitentiaire précisant que la contrainte judiciaire doit être subie conformément à cette disposition.

Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie des établissements de détention

Résumé des changements Le texte passe de « maison d’arrêt » à « établissement pénitentiaire », élargissant ainsi la désignation des lieux où se subit la contrainte judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 février 1986

La contrainte judiciaire est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.