Code de procédure pénale

Article 730

Article 730

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'attribution de la libération conditionnelle

Résumé La libération conditionnelle est accordée par différents juges selon la durée de la peine et chaque condamné est examiné chaque année.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence aux Articles 720 et 730‑3

Résumé des changements Le texte ajoute une référence aux Articles 720 et 730‑3 afin de préciser que la vérification annuelle des dossiers des condamnés se fait en conformité avec ces dispositions.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730-3, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle du représentant civil dans la procédure

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant l’avocat de la partie civile à assister aux débats et présenter des observations sur les demandes de libération conditionnelle pour les condamnés à cinq ans ou plus.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d’articles et changement d’autorité décisionnaire

Résumé des changements Le texte a changé les références aux articles (de l’article 722 à ceux 712‑6 et 712‑7) et a remplacé la juridiction régionale par le tribunal de l’application des peines pour accorder la libération conditionnelle dans les cas non exemptés.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères et autorité d’attribution

Résumé des changements Le texte remplace le seuil de cinq ans par un seuil de dix ans ou trois années restantes pour la libération conditionnelle et passe d’un pouvoir partagé entre juge et ministre à une décision exclusive du juge ou d’une juridiction régionale, supprimant les avis des commissions ainsi que le rôle du ministre.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle , selon les modalités prévues par l'article 722-1.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’âge de détention pour la libération conditionnelle

Résumé des changements La durée maximale de détention sous laquelle le juge peut accorder la libération conditionnelle est passée de trois à cinq ans, élargissant ainsi les situations où il décide plutôt que le ministre.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1973

Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas trois années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.