Code de procédure pénale

Article 720-1-AA

Article 720-1-AA

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.