Code de procédure pénale

Article 720-1-A

Article 720-1-A

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.