Article 720-1-A
Abrogé depuis le 2005-01-01
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.
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Abrogé depuis le 2005-01-01
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.
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En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000
Abrogé le samedi 1 janvier 2005
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.